I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R16. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition désigne:
a)  un contrat de rente acheté conformément à un compte d’épargne libre d’impôt, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices;
b)  un contrat de rente d’étalement;
c)  un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
d)  un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu;
d.1)  un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi;
d.2)  un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué;
e)  un contrat de rente décrit à l’article 92.11R17.
a. 92.11R2; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 17; D. 1155-2004, a. 10; D. 1149-2006, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 4; D. 321-2017, a. 2.
92.11R16. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition désigne:
a)  un contrat de rente acheté conformément à un compte d’épargne libre d’impôt, à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices;
b)  un contrat de rente d’étalement;
c)  un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
d)  un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu;
d.1)  un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi;
d.2)  un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué;
e)  un contrat de rente décrit à l’article 92.11R17.
a. 92.11R2; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 17; D. 1155-2004, a. 10; D. 1149-2006, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 4.